Directive (UE) 2018/1695 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2018/1695
RattachementDirective (UE) 2018/1695
Versionacte d'origine du 06/11/2018 (CELEX 32018L1695)
RéférenceConsidérant 2 de la directive (UE) 2018/1695EUR-Lex →

(2) L'article 199 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil autorise les États membres à prévoir que le redevable de la TVA due sur les livraisons et prestations énumérées dans cet article est l'assujetti bénéficiaire de la livraison de bien ou de la prestation de service concernée (mécanisme d'autoliquidation), afin qu'ils puissent s'attaquer rapidement au problème de la fraude à l'opérateur défaillant dans le cadre des opérations intracommunautaires. Les États membres peuvent appliquer ce mécanisme jusqu'au 31 décembre 2018 et pour une période minimale de deux ans.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L1695. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).