Directive (UE) 2018/1695 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2018/1695
RattachementDirective (UE) 2018/1695
Versionacte d'origine du 06/11/2018 (CELEX 32018L1695)
RéférenceConsidérant 5 de la directive (UE) 2018/1695EUR-Lex →

(5) Selon le rapport, les États membres et les parties prenantes considèrent, dans l'ensemble, que le mécanisme d'autoliquidation prévu à l'article 199 bis de la directive 2006/112/CE constitue un outil temporaire efficace et efficient pour lutter contre la fraude à la TVA dans les secteurs concernés ou pour prévenir la la fraude. L'exigence d'une période d'application minimale de deux ans pour la mesure déterminée à l'article 199 bis, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE s'est révélée être un obstacle pour certains États membres qui souhaitaient instaurer le mécanisme d'autoliquidation sans que cette condition ne soit remplie. Par conséquent, l'exigence d'une période minimale de deux ans est retirée de ladite disposition.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L1695. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).