Directive (UE) 2018/1808 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2018/1808
RattachementDirective (UE) 2018/1808
Versionacte d'origine du 14/11/2018 (CELEX 32018L1808)
RéférenceConsidérant 10 de la directive (UE) 2018/1808EUR-Lex →

(10) Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée «Cour»), il est possible de restreindre la libre prestation des services, garantie par le traité, pour des raisons impérieuses d'intérêt public général, telles que l'obtention d'un degré élevé de protection des consommateurs, pour autant que ces restrictions soient justifiées, proportionnées et nécessaires. Par conséquent, un État membre devrait pouvoir prendre certaines mesures en vue de faire respecter ses règles en matière de protection des consommateurs ne relevant pas des domaines coordonnés par la directive 2010/13/UE. Les mesures prises par un État membre en vue de faire respecter son régime national de protection des consommateurs, y compris en ce qui concerne la publicité pour les jeux de hasard, devraient être justifiées, proportionnées à l'objectif poursuivi et nécessaires, conformément à la jurisprudence de la Cour. En tout état de cause, un État membre de réception ne doit pas prendre de mesures empêchant la retransmission, sur son territoire, d'émissions télévisées émanant d'un autre État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L1808. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).