(37) À l'heure actuelle, les organismes de radiodiffusion télévisuelle investissent davantage dans les œuvres audiovisuelles européennes que les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande. Par conséquent, si un État membre ciblé décide d'imposer une obligation financière à un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence d'un autre État membre, il convient de prendre en considération les contributions directes à la production d'œuvres européennes et à l'acquisition de droits sur de telles œuvres, en particulier les coproductions, réalisées par cet organisme de radiodiffusion télévisuelle, le principe de proportionnalité étant dûment pris en compte. Ce qui précède est sans préjudice de la compétence qui appartient aux États membres pour établir, conformément à leur politique culturelle et sous réserve de la compatibilité avec les règles relatives aux aides d'État, le niveau des contributions financières que les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence doivent verser.
Directive (UE) 2018/1808 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1808
RattachementDirective (UE) 2018/1808
Versionacte d'origine du 14/11/2018 (CELEX 32018L1808)
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