(40) Afin d'assurer que les obligations en matière de promotion des œuvres européennes ne compromettent pas le développement des marchés et afin de permettre l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché, les fournisseurs sans présence significative sur le marché ne devraient pas être soumis à ces exigences. C'est notamment le cas pour les fournisseurs ayant un chiffre d'affaires peu élevé ou une faible audience. La faiblesse d'une audience peut être déterminée, par exemple, sur la base de la durée de visionnage ou des ventes, en fonction de la nature du service, tandis que le caractère peu élevé d'un chiffre d'affaires peut être déterminé en tenant compte des différences de taille entre les marchés audiovisuels des États membres. Il pourrait également être inapproprié d'imposer de telles exigences dans les cas où elles seraient impossibles à respecter ou injustifiées en raison de la nature ou du thème des services de médias audiovisuels.
Directive (UE) 2018/1808 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1808
RattachementDirective (UE) 2018/1808
Versionacte d'origine du 14/11/2018 (CELEX 32018L1808)
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