Directive (UE) 2018/1808 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2018/1808
RattachementDirective (UE) 2018/1808
Versionacte d'origine du 14/11/2018 (CELEX 32018L1808)
RéférenceConsidérant 6 de la directive (UE) 2018/1808EUR-Lex →

(6) Lorsqu'une partie dissociable d'un service constitue un service de plateformes de partage de vidéos aux fins de la directive 2010/13/UE, seule cette partie devrait relever de ladite directive, et uniquement pour ce qui est des programmes et des vidéos créées par l'utilisateur. Les clips vidéos incorporés dans le contenu éditorial des versions électroniques de journaux et de magazines et les images animées, au format GIF notamment, ne devraient pas être couverts par la directive 2010/13/UE. La définition d'un service de plateformes de partage de vidéos ne devrait pas couvrir les activités non économiques, telles que la fourniture de contenu audiovisuel de sites web privés et de communautés d'intérêt non commerciales.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L1808. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).