Directive (UE) 2018/1910 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2018/1910
RattachementDirective (UE) 2018/1910
Versionacte d'origine du 04/12/2018 (CELEX 32018L1910)
RéférenceConsidérant 6 de la directive (UE) 2018/1910EUR-Lex →

(6) Les opérations en chaîne concernent des livraisons successives de biens qui font l'objet d'un transport intracommunautaire unique. Le mouvement intracommunautaire de biens ne devrait être imputé qu'à une seule des livraisons, et seule ladite livraison devrait bénéficier de l'exonération de TVA applicable aux livraisons intracommunautaires. Les autres livraisons dans la chaîne devraient être taxées et pourraient nécessiter l'identification à la TVA du fournisseur dans l'État membre de livraison. Afin d'éviter que les États membres n'adoptent des approches différentes, ce qui pourrait conduire à une double imposition ou une non-imposition, et afin de renforcer la sécurité juridique des opérateurs, il convient d'établir une règle commune selon laquelle, lorsque certaines conditions sont remplies, le transport des biens devrait être imputé à une seule livraison dans la chaîne d'opérations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L1910. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).