(7) En ce qui concerne le numéro d'identification TVA pour l'exonération des livraisons de biens dans le cadre des échanges intracommunautaires, il est proposé de faire de l'inclusion du numéro d'identification TVA de l'acquéreur des biens dans le système d'échange d'informations en matière de TVA (VIES), attribué par un État membre autre que celui du départ du transport des biens, une condition de fond pour l'application de l'exonération, outre la condition de transport des biens en dehors de l'État membre de livraison, plutôt qu'une exigence de forme. En outre, la déclaration sous la forme de listes VIES est essentielle pour informer l'État membre d'arrivée de la présence de biens sur son territoire et constitue dès lors un élément important dans la lutte contre la fraude au sein de l'Union. C'est pourquoi les États membres devraient veiller à ce que, lorsque le fournisseur ne respecte pas les obligations qui lui incombent en matière de déclaration sous la forme de listes VIES, l'exonération ne s'applique pas, sauf dans les cas où le fournisseur agit de bonne foi, c'est-à-dire lorsqu'il est en mesure de dûment justifier, devant les autorités fiscales compétentes, tous ses manquements éventuels en rapport avec l'état récapitulatif, ce qui pourrait aussi inclure à ce moment-là la communication par le fournisseur des informations correctes requises au titre de l'article 264 de la directive 2006/112/CE.
Directive (UE) 2018/1910 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1910
RattachementDirective (UE) 2018/1910
Versionacte d'origine du 04/12/2018 (CELEX 32018L1910)
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