(8) Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir améliorer le fonctionnement du système de la TVA dans le cadre des échanges interentreprises transfrontières, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Directive (UE) 2018/1910 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1910
RattachementDirective (UE) 2018/1910
Versionacte d'origine du 04/12/2018 (CELEX 32018L1910)
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