Version consolidée au 18/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02018L1972-20241018, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).
TexteDirective (UE) 2018/1972
IntituléFourniture de ressources complémentaires
RattachementTITRE III — DROITS DES UTILISATEURS FINAUX
Directive (UE) 2018/1972
PARTIE III — SERVICES
TITRE III — DROITS DES UTILISATEURS FINAUX
VersionConsolidée au 18/10/2024 (CELEX 02018L1972-20241018)
Référencearticle 115 de la directive (UE) 2018/1972EUR-Lex →
1. Sans préjudice de l’article 88, paragraphe 2, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales, soient à même d’exiger que tous les fournisseurs de services d’accès à l’internet ou de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public mettent gratuitement à disposition tout ou partie des ressources complémentaires énumérées à l’annexe VI, partie B, sous réserve de faisabilité technique, ainsi que tout ou partie des ressources complémentaires énumérées à l’annexe VI, partie A.
2. Lorsqu’ils appliquent le paragraphe 1, les États membres peuvent compléter la liste des services complémentaires figurant à l’annexe VI, parties A et B, afin d’assurer un niveau plus élevé de protection des consommateurs.
3. Un État membre peut décider de renoncer à appliquer le paragraphe 1 sur tout ou partie de son territoire s’il estime, après avoir tenu compte des avis des parties intéressées, que l’accès à ces services complémentaires est suffisant.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.