Directive (UE) 2018/1972 · Article

Article 122

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02018L1972-20241018, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).

TexteDirective (UE) 2018/1972
IntituléProcédures de réexamen
Rattachement
PARTIE IV — DISPOSITIONS FINALES
  1. Directive (UE) 2018/1972
  2. PARTIE IV — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 18/10/2024 (CELEX 02018L1972-20241018)
Référencearticle 122 de la directive (UE) 2018/1972EUR-Lex →

1. Au plus tard le 21 décembre 2025 et tous les cinq ans par la suite, la Commission réexamine le fonctionnement de la présente directive et fait rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil.

Lors de ces réexamens, la Commission évalue en particulier les implications pour le marché de l’article 61, paragraphe 3, ainsi que des articles 76, 78 et 79, et si les pouvoirs ex ante et les autres pouvoirs d’intervention au titre de la présente directive sont suffisants pour permettre aux autorités de régulation nationales de remédier aux structures de marché oligopolistiques non concurrentielles, et pour faire en sorte que la concurrence sur les marchés des communications électroniques continue à se développer au bénéfice des utilisateurs finaux.

À cet effet, la Commission peut demander des informations aux États membres, qui les communiquent sans retard indu.

2. Au plus tard le 21 décembre 2025, et tous les cinq ans par la suite, la Commission réexamine la portée du service universel, en particulier en vue de proposer au Parlement européen et au Conseil la modification ou la redéfinition du champ d’application.

Ce réexamen est conduit à la lumière des évolutions sociales, économiques et technologiques, compte tenu, notamment, de la mobilité et des débits de données à la lumière des technologies les plus couramment utilisées par la majorité des utilisateurs finaux. La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant le résultat de ce réexamen.

3. Au plus tard le 21 décembre 2021 et tous les trois ans par la suite, l’ORECE publie un avis sur la mise en œuvre et le fonctionnement au niveau national de l’autorisation générale et leur impact sur le fonctionnement du marché intérieur.

La Commission peut, en tenant le plus grand compte de l’avis de l’ORECE, publier un rapport sur l’application de la partie I, titre II, chapitre II, et de l’annexe I, et présenter une proposition législative visant à modifier ces dispositions, si elle le juge nécessaire pour remédier aux obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018L1972-20241018. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).