Directive (UE) 2018/1972 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02018L1972-20241018, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).

TexteDirective (UE) 2018/1972
IntituléConditions dont peuvent être assortis l’autorisation générale et les droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation, et obligations spécifiques
Rattachement
Section 1 — Généralités
  1. Directive (UE) 2018/1972
  2. PARTIE I — CADRE (RÈGLES GÉNÉRALES D’ORGANISATION DU SECTEUR)
  3. TITRE II — STRUCTURE INSTITUTIONNELLE ET GOUVERNANCE
  4. CHAPITRE II — Autorisation générale
  5. Section 1 — Généralités
VersionConsolidée au 18/10/2024 (CELEX 02018L1972-20241018)
Référencearticle 13 de la directive (UE) 2018/1972EUR-Lex →

1. L’autorisation générale s’appliquant à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques et les droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation peuvent être soumis uniquement aux conditions énumérées à l’annexe I. Ces conditions sont non discriminatoires, proportionnées et transparentes. Dans le cas des droits d’utilisation du spectre radioélectrique, ces conditions garantissent l’utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique et sont conformes aux articles 45 et 51 et, dans le cas des droits d’utilisation des ressources de numérotation, ces conditions sont conformes à l’article 94.

2. Les obligations spécifiques qui peuvent être imposées aux entreprises fournissant des réseaux et des services de communications électroniques au titre de l’article 61, paragraphes 1 et 5, et des articles 62, 68 et 83, ou aux fournisseurs désignés pour fournir un service universel au titre de la présente directive, sont distinctes sur le plan juridique des obligations et des droits dans le cadre de l’autorisation générale. Afin de garantir la transparence, les critères et les procédures applicables pour imposer ces obligations spécifiques à des entreprises individuelles figurent dans l’autorisation générale.

3. L’autorisation générale comprend uniquement les conditions qui sont spécifiques au secteur concerné et qui sont mentionnées dans l’annexe I, parties A, B et C, et ne duplique pas les conditions qui sont applicables aux entreprises en vertu d’un autre droit national.

4. Les conditions de l’autorisation générale ne sont pas dupliquées par les États membres lors de l’octroi des droits d’utilisation du spectre radioélectrique ou des ressources de numérotation.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018L1972-20241018. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).