Version consolidée au 18/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02018L1972-20241018, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).
TexteDirective (UE) 2018/1972
IntituléRèglement extrajudiciaire des litiges
RattachementCHAPITRE III — Fourniture d’informations, enquêtes et mécanisme de consultation
Directive (UE) 2018/1972
PARTIE I — CADRE (RÈGLES GÉNÉRALES D’ORGANISATION DU SECTEUR)
TITRE II — STRUCTURE INSTITUTIONNELLE ET GOUVERNANCE
CHAPITRE III — Fourniture d’informations, enquêtes et mécanisme de consultation
VersionConsolidée au 18/10/2024 (CELEX 02018L1972-20241018)
Référencearticle 25 de la directive (UE) 2018/1972EUR-Lex →
1. Les États membres veillent à ce que l’autorité de régulation nationale ou une autre autorité compétente chargée de l’application des articles 102 à 107 et de l’article 115 de la présente directive, ou au moins un organisme indépendant disposant d’une expertise reconnue en la matière, figure sur la liste des entités de règlement extrajudiciaire des litiges conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2013/11/UE, en vue de régler des litiges entre fournisseurs et consommateurs survenant dans le cadre de la présente directive et qui ont trait à l’exécution des contrats. Les États membres peuvent étendre l’accès aux procédures de règlement extrajudiciaire des litiges offertes par cette autorité ou cet organisme à des utilisateurs finaux autres que les consommateurs, notamment aux microentreprises et petites entreprises.
2. Sans préjudice de la directive 2013/11/UE, lorsque ces litiges concernent des parties dans différents États membres, ceux-ci coordonnent leurs efforts en vue de trouver une solution au litige.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.