Directive (UE) 2018/1972 · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02018L1972-20241018, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).

TexteDirective (UE) 2018/1972
IntituléRésolution des litiges entre entreprises
Rattachement
CHAPITRE III — Fourniture d’informations, enquêtes et mécanisme de consultation
  1. Directive (UE) 2018/1972
  2. PARTIE I — CADRE (RÈGLES GÉNÉRALES D’ORGANISATION DU SECTEUR)
  3. TITRE II — STRUCTURE INSTITUTIONNELLE ET GOUVERNANCE
  4. CHAPITRE III — Fourniture d’informations, enquêtes et mécanisme de consultation
VersionConsolidée au 18/10/2024 (CELEX 02018L1972-20241018)
Référencearticle 26 de la directive (UE) 2018/1972EUR-Lex →

1. Lorsqu’un litige survient en ce qui concerne des obligations existantes découlant de la présente directive, entre des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques dans un État membre, ou entre ces entreprises et d’autres entreprises de l’État membre bénéficiant d’obligations d’accès ou d’interconnexion ou entre des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques dans un État membre et des fournisseurs de ressources associées, l’autorité de régulation nationale concernée prend, à la demande d’une des parties, et sans préjudice du paragraphe 2, une décision contraignante afin de régler le litige dans les meilleurs délais sur la base de procédures claires et efficaces et, en tout état de cause dans un délai de quatre mois, sauf dans des circonstances exceptionnelles. L’État membre concerné exige que toutes les parties coopèrent pleinement avec l’autorité de régulation nationale.

2. Les États membres peuvent prévoir la possibilité pour les autorités de régulation nationales de refuser de résoudre un litige lorsque d’autres mécanismes, notamment la médiation, existent qui contribueraient mieux à la résolution du litige en temps utile conformément aux objectifs énoncés à l’article 3. L’autorité de régulation nationale en informe les parties sans tarder. Si, après une période de quatre mois, le litige n’est pas résolu et si ce litige n’a pas été porté devant une juridiction par la partie qui demande réparation, l’autorité de régulation nationale prend, à la demande d’une des parties, une décision contraignante afin de résoudre le litige dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de quatre mois.

3. Pour résoudre un litige, l’autorité de régulation nationale prend des décisions visant à atteindre les objectifs énoncés à l’article 3. Les obligations qu’une autorité de régulation nationale impose à une entreprise dans le cadre de la résolution d’un litige respectent la présente directive.

4. La décision de l’autorité de régulation nationale est rendue publique, en tenant compte des exigences liées à la confidentialité des informations commerciales. L’autorité de régulation nationale fournit aux parties concernées un exposé complet des motifs sur lesquels la décision est fondée.

5. La procédure visée aux paragraphes 1, 3 et 4 ne fait pas obstacle à ce que l’une des parties engage une action devant une juridiction.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018L1972-20241018. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).