Directive (UE) 2018/1972 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02018L1972-20241018, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).

TexteDirective (UE) 2018/1972
IntituléRésolution des litiges transfrontières
Rattachement
CHAPITRE III — Fourniture d’informations, enquêtes et mécanisme de consultation
  1. Directive (UE) 2018/1972
  2. PARTIE I — CADRE (RÈGLES GÉNÉRALES D’ORGANISATION DU SECTEUR)
  3. TITRE II — STRUCTURE INSTITUTIONNELLE ET GOUVERNANCE
  4. CHAPITRE III — Fourniture d’informations, enquêtes et mécanisme de consultation
VersionConsolidée au 18/10/2024 (CELEX 02018L1972-20241018)
Référencearticle 27 de la directive (UE) 2018/1972EUR-Lex →

1. En cas de litige survenant, dans le cadre de la présente directive, entre des entreprises établies dans des États membres différents, les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article s’appliquent. Lesdites dispositions ne s’appliquent pas aux litiges relatifs à la coordination du spectre radioélectrique couverte par l’article 28.

2. Toute partie peut soumettre le litige à l’autorité ou aux autorités de régulation nationales concernées. Lorsque le litige a une incidence sur les échanges entre les États membres, l’autorité ou les autorités de régulation nationales compétentes notifient le litige à l’ORECE afin que le litige soit réglé de façon cohérente, conformément aux objectifs énoncés à l’article 3.

3. Lorsqu’il a été procédé à une telle notification, l’ORECE émet un avis invitant l’autorité ou les autorités de régulation nationales concernées à prendre des mesures spécifiques pour régler le litige, ou à s’abstenir d’agir, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai de quatre mois, sauf dans des circonstances exceptionnelles.

4. L’autorité ou les autorités de régulation nationales concernées attendent l’avis de l’ORECE avant de prendre toute mesure pour régler le litige. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’il est urgent d’agir afin de préserver la concurrence ou de protéger les intérêts des utilisateurs finaux, toute autorité de régulation nationale compétente peut, à la demande des parties ou de sa propre initiative, adopter des mesures provisoires.

5. Les obligations imposées à une entreprise par une autorité de régulation nationale dans le cadre du règlement d’un litige respectent la présente directive, tiennent le plus grand compte de l’avis adopté par l’ORECE et sont adoptées dans un délai d’un mois à compter dudit avis.

6. La procédure visée au paragraphe 2 ne fait pas obstacle à ce que l’une des parties engage une action devant une juridiction.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018L1972-20241018. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).