Directive (UE) 2018/1972 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02018L1972-20241018, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).

TexteDirective (UE) 2018/1972
IntituléSanctions
Rattachement
TITRE III — MISE EN ŒUVRE
  1. Directive (UE) 2018/1972
  2. PARTIE I — CADRE (RÈGLES GÉNÉRALES D’ORGANISATION DU SECTEUR)
  3. TITRE III — MISE EN ŒUVRE
VersionConsolidée au 18/10/2024 (CELEX 02018L1972-20241018)
Référencearticle 29 de la directive (UE) 2018/1972EUR-Lex →

1. Les États membres déterminent le régime des sanctions, y compris, le cas échéant, les amendes, les montants forfaitaires à caractère non pénal ou les astreintes applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive ou de toute décision contraignante adoptée par la Commission, les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes en application de la présente directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Dans les limites du droit national, les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes ont le pouvoir d’imposer de telles sanctions. Les sanctions ainsi prévues sont appropriées, effectives, proportionnées et dissuasives.

2. Les États membres ne prévoient des sanctions dans le cadre de la procédure visée à l’article 22, paragraphe 3, que lorsqu’une entreprise ou une autorité publique fournit, en connaissance de cause ou du fait d’une négligence grave, des informations trompeuses, erronées ou incomplètes.

Lors de la détermination du montant des amendes ou des astreintes imposées à une entreprise ou à une autorité publique en raison du fait qu’elle a fourni, en connaissance de cause ou du fait d’une négligence grave, des informations trompeuses, erronées ou incomplètes dans le cadre de la procédure visée à l’article 22, paragraphe 3, il est, entre autres, tenu compte de la question de savoir si le comportement de l’entreprise ou de l’autorité publique a eu un effet négatif sur la concurrence et, en particulier, si, contrairement aux informations initialement communiquées ou à toute actualisation de ces informations, l’entreprise ou l’autorité publique soit a déployé un réseau ou procédé à une extension ou à une mise à niveau d’un réseau, soit n’a pas déployé de réseau et elle n’a pas fourni de justification objective à ce changement de plan.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018L1972-20241018. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).