Après consultation publique et après consultation des autorités de régulation nationales et en tenant le plus grand compte de l’avis de l’ORECE, la Commission peut adopter des recommandations ou des lignes directrices, en rapport avec l’article 32, qui définissent la forme, le contenu et le niveau de détail des notifications exigées conformément à l’article 32, paragraphe 3, les circonstances dans lesquelles les notifications ne sont pas exigées et le calcul des délais.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article 34
Article en vigueur.
Version consolidée au 18/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02018L1972-20241018, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).
TexteDirective (UE) 2018/1972
IntituléModalités d’application
Rattachement
CHAPITRE I
- Directive (UE) 2018/1972
- PARTIE I — CADRE (RÈGLES GÉNÉRALES D’ORGANISATION DU SECTEUR)
- TITRE IV — PROCÉDURES DU MARCHÉ INTÉRIEUR
- CHAPITRE I
VersionConsolidée au 18/10/2024 (CELEX 02018L1972-20241018)
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