Directive (UE) 2018/1972 · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02018L1972-20241018, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).

TexteDirective (UE) 2018/1972
IntituléColocalisation et partage des éléments de réseau et des ressources associées pour les fournisseurs de réseaux de communications électroniques
Rattachement
CHAPITRE II — Accès aux propriétés
  1. Directive (UE) 2018/1972
  2. PARTIE II — RÉSEAUX
  3. TITRE I — ENTRÉE SUR LE MARCHÉ ET DÉPLOIEMENT
  4. CHAPITRE II — Accès aux propriétés
VersionConsolidée au 18/10/2024 (CELEX 02018L1972-20241018)
Référencearticle 44 de la directive (UE) 2018/1972EUR-Lex →

1. Lorsqu’un opérateur a exercé le droit que lui confère le droit national de mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées ou a bénéficié d’une procédure d’expropriation ou d’utilisation d’une propriété, les autorités compétentes peuvent imposer la colocalisation et le partage des éléments de réseau et des ressources associées mis en place sur cette base, afin de protéger l’environnement, la santé ou la sécurité publiques, ou de réaliser des objectifs d’urbanisme et d’aménagement du territoire.

La colocalisation ou le partage d’éléments de réseau et de ressources mis en place et le partage d’une propriété ne peuvent être imposés qu’après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité de donner leur avis et uniquement dans les zones spécifiques où un tel partage est considéré comme nécessaire en vue de réaliser les objectifs prévus au premier alinéa. Les autorités compétentes peuvent imposer le partage de ces ressources ou de ces propriétés, notamment des terrains, des bâtiments, des accès aux bâtiments, du câblage des bâtiments, des pylônes, des antennes, des tours et autres constructions de soutènement, des gaines, des conduits, des regards de visite et des armoires ou des mesures facilitant la coordination de travaux publics. S’il y a lieu, un État membre peut désigner une autorité de régulation nationale ou une autre autorité compétente pour remplir une ou plusieurs des tâches suivantes:

a) coordonner la procédure prévue au présent article;

b) faire office de point d’information unique;

c) prévoir des règles de répartition des coûts afférents au partage de la ressource ou de la propriété et à la coordination des travaux de génie civil.

2. Les mesures prises par une autorité compétente conformément au présent article sont objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. Lorsque cela est pertinent, ces mesures sont exécutées en coordination avec les autorités de régulation nationales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018L1972-20241018. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).