Directive (UE) 2018/1972 · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02018L1972-20241018, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).

TexteDirective (UE) 2018/1972
IntituléOctroi de droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique
Rattachement
Section 2 — Droits d’utilisation
  1. Directive (UE) 2018/1972
  2. PARTIE II — RÉSEAUX
  3. TITRE I — ENTRÉE SUR LE MARCHÉ ET DÉPLOIEMENT
  4. CHAPITRE III — Accès au spectre radioélectrique
  5. Section 2 — Droits d’utilisation
VersionConsolidée au 18/10/2024 (CELEX 02018L1972-20241018)
Référencearticle 48 de la directive (UE) 2018/1972EUR-Lex →

1. Lorsqu’il est nécessaire d’octroyer des droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique, les États membres les octroient, sur demande, à toute entreprise pour la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans le cadre de l’autorisation générale visée à l’article 12, sous réserve de l’article 13, de l’article 21, paragraphe 1, point c), et de l’article 55, et de toute autre règle garantissant l’utilisation efficace de ces ressources, conformément à la présente directive.

2. Sans préjudice des procédures et critères particuliers adoptés par les États membres pour octroyer des droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique à des fournisseurs de services de contenus de radio ou de télévision en vue de poursuivre des objectifs d’intérêt général conformément au droit de l’Union, les droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique sont octroyés au moyen de procédures ouvertes, objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées et conformément à l’article 45.

3. Les procédures peuvent, exceptionnellement, ne pas être ouvertes lorsque l’octroi de droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique aux fournisseurs de services de contenus de radio ou de télévision est nécessaire à la réalisation d’un objectif d’intérêt général fixé par les États membres conformément au droit de l’Union.

4. Les autorités compétentes examinent les demandes de droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique dans le cadre de procédures de sélection prévoyant des critères d’admissibilité objectifs, transparents, proportionnés et non discriminatoires, qui sont énoncés au préalable et qui tiennent compte des conditions dont doivent être assortis ces droits. Les autorités compétentes sont en mesure de réclamer aux demandeurs toutes les informations nécessaires pour évaluer, sur la base de ces critères, leur aptitude à remplir ces conditions. Si l’autorité compétente conclut qu’un demandeur n’a pas l’aptitude requise, elle rend à cet effet une décision dûment motivée.

5. Lorsqu’ils octroient des droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique, les États membres précisent si ces droits peuvent être cédés ou loués par leur titulaire, et à quelles conditions. Les articles 45 et 51 s’appliquent.

6. L’autorité compétente prend, communique et rend publiques les décisions concernant l’octroi des droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique dès que possible après réception de la demande complète et dans un délai de six semaines dans le cas du spectre radioélectrique déclaré disponible pour des services de communications électroniques dans le plan national d’attribution des fréquences. Ce délai s’entend sans préjudice de l’article 55, paragraphe 7, et de tout accord international applicable en matière d’utilisation du spectre radioélectrique ou des positions orbitales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018L1972-20241018. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).