Directive (UE) 2018/1972 · Article

Article 59

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02018L1972-20241018, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).

TexteDirective (UE) 2018/1972
IntituléCadre général pour l’accès et l’interconnexion
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales, principes en matière d’accès
  1. Directive (UE) 2018/1972
  2. PARTIE II — RÉSEAUX
  3. TITRE II — ACCÈS
  4. CHAPITRE I — Dispositions générales, principes en matière d’accès
VersionConsolidée au 18/10/2024 (CELEX 02018L1972-20241018)
Référencearticle 59 de la directive (UE) 2018/1972EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce qu’il n’existe aucune restriction qui empêche les entreprises d’un même État membre ou de différents États membres de négocier entre elles des accords établissant les modalités techniques et commerciales de l’accès ou de l’interconnexion, conformément au droit de l’Union. L’entreprise qui demande l’accès ou l’interconnexion ne doit pas disposer d’une autorisation d’exercer des activités dans l’État membre où l’accès ou l’interconnexion est demandé, si elle ne fournit pas de services et n’exploite pas de réseau dans cet État membre.

2. Sans préjudice de l’article 114, les États membres ne maintiennent aucune mesure légale ou administrative exigeant des entreprises qu’elles offrent, lorsqu’elles octroient l’accès ou l’interconnexion, des conditions différentes selon les entreprises pour des services équivalents ou des mesures imposant des obligations qui sont sans rapport avec les services d’accès et d’interconnexion effectivement fournis, sans préjudice des conditions énoncées à l’annexe I.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018L1972-20241018. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).