Version consolidée au 18/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02018L1972-20241018, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).
TexteDirective (UE) 2018/1972
IntituléCadre général pour l’accès et l’interconnexion
RattachementCHAPITRE I — Dispositions générales, principes en matière d’accès
Directive (UE) 2018/1972
PARTIE II — RÉSEAUX
TITRE II — ACCÈS
CHAPITRE I — Dispositions générales, principes en matière d’accès
VersionConsolidée au 18/10/2024 (CELEX 02018L1972-20241018)
Référencearticle 59 de la directive (UE) 2018/1972EUR-Lex →
1. Les États membres veillent à ce qu’il n’existe aucune restriction qui empêche les entreprises d’un même État membre ou de différents États membres de négocier entre elles des accords établissant les modalités techniques et commerciales de l’accès ou de l’interconnexion, conformément au droit de l’Union. L’entreprise qui demande l’accès ou l’interconnexion ne doit pas disposer d’une autorisation d’exercer des activités dans l’État membre où l’accès ou l’interconnexion est demandé, si elle ne fournit pas de services et n’exploite pas de réseau dans cet État membre.
2. Sans préjudice de l’article 114, les États membres ne maintiennent aucune mesure légale ou administrative exigeant des entreprises qu’elles offrent, lorsqu’elles octroient l’accès ou l’interconnexion, des conditions différentes selon les entreprises pour des services équivalents ou des mesures imposant des obligations qui sont sans rapport avec les services d’accès et d’interconnexion effectivement fournis, sans préjudice des conditions énoncées à l’annexe I.
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