Directive (UE) 2018/1972 · Article

Article 62

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02018L1972-20241018, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).

TexteDirective (UE) 2018/1972
IntituléSystèmes d’accès conditionnel et autres ressources
Rattachement
CHAPITRE II — Accès et interconnexion
  1. Directive (UE) 2018/1972
  2. PARTIE II — RÉSEAUX
  3. TITRE II — ACCÈS
  4. CHAPITRE II — Accès et interconnexion
VersionConsolidée au 18/10/2024 (CELEX 02018L1972-20241018)
Référencearticle 62 de la directive (UE) 2018/1972EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les conditions fixées à l’annexe II, première partie, s’appliquent en ce qui concerne l’accès conditionnel des téléspectateurs et des auditeurs de l’Union aux services de télévision et de radio numériques, indépendamment des moyens de transmission.

2. Lorsque, à la suite d’une analyse de marché réalisée conformément à l’article 67, paragraphe 1, une autorité de régulation nationale constate qu’une ou plusieurs entreprises ne sont pas puissantes sur le marché concerné, elle peut modifier ou retirer les conditions à l’égard de ces entreprises, conformément aux procédures visées aux articles 23 et 32, uniquement dans la mesure où:

a) l’accessibilité aux utilisateurs finaux des programmes, chaînes et services de radio et de télévision précisés conformément à l’article 114 ne serait pas compromise par cette modification ou ce retrait; et

b) les perspectives d’une concurrence effective sur les marchés ci-après ne seraient pas compromises par cette modification ou ce retrait:

i) les services au détail de radio et de télévision numériques; et

ii) les systèmes d’accès conditionnel et les autres ressources associées.

Les parties concernées par cette modification ou ce retrait des conditions bénéficient d’une période de préavis appropriée.

3. Les conditions appliquées conformément au présent article le sont sans préjudice de la possibilité laissée aux États membres d’imposer des obligations en rapport avec la présentation des EPG et des outils de présentation et de navigation similaires.

4. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent autoriser leur autorité de régulation nationale, dès que possible après le 20 décembre 2018 et à intervalles réguliers par la suite, à réexaminer les conditions appliquées conformément au présent article, en réalisant une analyse de marché conformément à l’article 67, paragraphe 1, pour déterminer s’il y a lieu de maintenir, de modifier ou de retirer les conditions appliquées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018L1972-20241018. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).