Directive (UE) 2018/1972 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02018L1972-20241018, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).

TexteDirective (UE) 2018/1972
IntituléNomination et congédiement de membres des autorités de régulation nationales
Rattachement
CHAPITRE I — Autorités de régulation nationales et autres autorités compétentes
  1. Directive (UE) 2018/1972
  2. PARTIE I — CADRE (RÈGLES GÉNÉRALES D’ORGANISATION DU SECTEUR)
  3. TITRE II — STRUCTURE INSTITUTIONNELLE ET GOUVERNANCE
  4. CHAPITRE I — Autorités de régulation nationales et autres autorités compétentes
VersionConsolidée au 18/10/2024 (CELEX 02018L1972-20241018)
Référencearticle 7 de la directive (UE) 2018/1972EUR-Lex →

1. Le chef d’une autorité de régulation nationale ou, s’il y a lieu, les membres de l’instance collégiale exerçant cette fonction au sein d’une autorité de régulation nationale ou leurs suppléants, sont nommés pour un mandat d’une durée minimale de trois ans, parmi des personnes dont l’autorité et l’expérience professionnelle sont reconnues, sur la base de leurs qualifications, de leurs compétences, de leurs connaissances ainsi que de leur expérience et à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente. Les États membres assurent la continuité du processus décisionnel.

2. Les États membres veillent à ce que le chef d’une autorité de régulation nationale ou, s’il y a lieu, les membres de l’instance collégiale exerçant cette fonction au sein d’une autorité de régulation nationale ou leurs suppléants ne puissent être congédiés en cours de mandat que s’ils ne remplissent plus les conditions requises pour exercer leurs fonctions, qui sont fixées dans le droit national avant leur nomination.

3. La décision de congédier le chef de l’autorité de régulation nationale concernée ou, s’il y a lieu, les membres de l’instance collégiale exerçant cette fonction est rendue publique au moment du congédiement. Le chef congédié de l’autorité de régulation nationale ou, s’il y a lieu, les membres congédiés de l’instance collégiale exerçant cette fonction reçoivent un exposé des motifs. Dans le cas où l’exposé des motifs n’est pas publié, il est publié à la demande de cette personne. Les États membres veillent à ce que ladite décision soit soumise au contrôle d’une juridiction, tant en fait qu’en droit.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018L1972-20241018. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).