Directive (UE) 2018/1972 · Article

Article 71

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02018L1972-20241018, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).

TexteDirective (UE) 2018/1972
IntituléObligations de séparation comptable
Rattachement
CHAPITRE IV — Mesures correctrices en matière d’accès imposées à des entreprises puissantes sur le marché
  1. Directive (UE) 2018/1972
  2. PARTIE II — RÉSEAUX
  3. TITRE II — ACCÈS
  4. CHAPITRE IV — Mesures correctrices en matière d’accès imposées à des entreprises puissantes sur le marché
VersionConsolidée au 18/10/2024 (CELEX 02018L1972-20241018)
Référencearticle 71 de la directive (UE) 2018/1972EUR-Lex →

1. Les autorités de régulation nationales peuvent, conformément à l’article 68, imposer des obligations de séparation comptable en ce qui concerne certaines activités dans le domaine de l’interconnexion ou de l’accès.

Les autorités de régulation nationales peuvent, notamment, obliger une entreprise verticalement intégrée à rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents, entre autres pour garantir le respect d’une obligation de non-discrimination prévue à l’article 70 ou, en cas de nécessité, pour empêcher des subventions croisées abusives. Les autorités de régulation nationales peuvent spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser.

2. Sans préjudice de l’article 20, les autorités de régulation nationales sont habilitées, afin de faciliter la vérification du respect des obligations de transparence et de non-discrimination, à exiger que les documents comptables, y compris les données concernant les recettes provenant de tiers, leur soient fournis si elles en font la demande. Les autorités de régulation nationales peuvent publier les informations qui contribueraient à l’instauration d’un marché ouvert et concurrentiel, dans le respect des règles de l’Union et des règles nationales sur la confidentialité des informations commerciales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018L1972-20241018. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).