Directive (UE) 2018/1972 · Article

Article 74

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02018L1972-20241018, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).

TexteDirective (UE) 2018/1972
IntituléObligations en matière de contrôle des prix et de comptabilisation des coûts
Rattachement
CHAPITRE IV — Mesures correctrices en matière d’accès imposées à des entreprises puissantes sur le marché
  1. Directive (UE) 2018/1972
  2. PARTIE II — RÉSEAUX
  3. TITRE II — ACCÈS
  4. CHAPITRE IV — Mesures correctrices en matière d’accès imposées à des entreprises puissantes sur le marché
VersionConsolidée au 18/10/2024 (CELEX 02018L1972-20241018)
Référencearticle 74 de la directive (UE) 2018/1972EUR-Lex →

1. Les autorités de régulation nationales peuvent, conformément à l’article 68, imposer des obligations en matière de récupération des coûts et de contrôle des prix, y compris des obligations concernant l’orientation des prix en fonction des coûts et des obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d’interconnexion ou d’accès, lorsqu’une analyse du marché indique que l’entreprise concernée peut, en l’absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé, ou comprimer des prix, au détriment des utilisateurs finaux.

Pour déterminer si des obligations en matière de contrôle des prix seraient appropriées, les autorités de régulation nationales prennent en considération la nécessité de promouvoir la concurrence et les intérêts à long terme des utilisateurs finaux liés au déploiement et à la pénétration de réseaux de nouvelle génération, et notamment de réseaux à très haute capacité. En particulier, afin d’encourager l’entreprise à investir notamment dans les réseaux de nouvelle génération, les autorités de régulation nationales tiennent compte des investissements qu’elle a réalisés. Dans les cas où les autorités de régulation nationales jugent les obligations en matière de contrôle des prix appropriées, elles permettent à l’entreprise de recevoir une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu de tout risque spécifiquement lié à un nouveau projet d’investissement particulier dans les réseaux.

Les autorités de régulation nationales étudient la possibilité de ne pas imposer ou de ne pas maintenir d’obligations au titre du présent article dans les cas où elles établissent qu’il existe une pression démontrable sur les prix de détail et que toute obligation imposée conformément aux articles 69 à 73, y compris notamment tout test de reproductibilité économique imposé conformément à l’article 70, garantit un accès effectif et non discriminatoire.

Lorsque les autorités de régulation nationales jugent approprié d’imposer des obligations en matière de contrôle des prix sur l’accès à des éléments de réseau existants, elles tiennent également compte des avantages que présentent des prix de gros prévisibles et stables pour garantir une entrée efficace sur le marché et des incitations suffisantes pour que toutes les entreprises déploient des réseaux nouveaux et améliorés.

2. Les autorités de régulation nationales veillent à ce que tous les mécanismes de récupération des coûts ou les méthodologies de tarification rendus obligatoires visent à promouvoir le déploiement de réseaux nouveaux et améliorés et l’efficacité, à favoriser une concurrence durable et à optimiser les avantages durables pour l’utilisateur final. À cet égard, les autorités de régulation nationales peuvent également prendre en compte les prix en vigueur sur des marchés concurrentiels comparables.

3. Lorsqu’une entreprise est soumise à une obligation concernant l’orientation des prix en fonction des coûts, c’est à l’entreprise concernée qu’il incombe de prouver que les tarifs sont déterminés en fonction des coûts, en tenant compte d’un retour sur investissements raisonnable. Afin de calculer le coût d’une fourniture de services efficace, les autorités de régulation nationales peuvent utiliser des méthodes de comptabilisation des coûts distinctes de celles appliquées par l’entreprise. Les autorités de régulation nationales peuvent demander à une entreprise de justifier intégralement ses prix et, si nécessaire, en exiger l’adaptation.

4. Lorsque la mise en place d’un système de comptabilisation des coûts est rendue obligatoire pour soutenir le contrôle des prix, les autorités de régulation nationales veillent à ce que soit mise à la disposition du public une description du système de comptabilisation des coûts faisant apparaître au moins les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles appliquées en matière de répartition des coûts. Un organisme compétent indépendant contrôle le respect du système de comptabilisation des coûts et publie chaque année une déclaration de conformité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018L1972-20241018. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).