Directive (UE) 2018/1972 · Article

Article 85

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02018L1972-20241018, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).

TexteDirective (UE) 2018/1972
IntituléFourniture d’un service universel abordable
Rattachement
TITRE I — OBLIGATIONS DE SERVICE UNIVERSEL
  1. Directive (UE) 2018/1972
  2. PARTIE III — SERVICES
  3. TITRE I — OBLIGATIONS DE SERVICE UNIVERSEL
VersionConsolidée au 18/10/2024 (CELEX 02018L1972-20241018)
Référencearticle 85 de la directive (UE) 2018/1972EUR-Lex →

1. Les autorités de régulation nationales, en coordination avec les autres autorités compétentes, surveillent l’évolution et le niveau des prix de détail applicables aux services visés à l’article 84, paragraphe 1, disponibles sur le marché, notamment par rapport aux prix nationaux et aux revenus nationaux des consommateurs.

2. Lorsque les États membres établissent que, au vu des circonstances nationales, les tarifs de détail applicables aux services visés à l’article 84, paragraphe 1, ne sont pas abordables parce que les consommateurs ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux particuliers sont empêchés d’accéder à ces services, ils prennent des mesures visant à garantir, pour ces consommateurs, le caractère abordable d’un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit et de services de communications vocales au moins en position déterminée.

À cet effet, les États membres peuvent veiller à ce qu’une aide soit apportée à ces consommateurs à des fins de communication ou exiger des fournisseurs de ces services qu’ils offrent à ces consommateurs des options ou formules tarifaires qui diffèrent de celles offertes dans des conditions normales d’exploitation commerciale, ou les deux. À cette fin, les États membres peuvent exiger de tels fournisseurs qu’ils appliquent une tarification commune, y compris une péréquation géographique, sur l’ensemble du territoire national.

Dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsque l’imposition d’obligations en vertu du deuxième alinéa du présent paragraphe à tous les fournisseurs entraînerait une charge administrative ou financière excessive avérée pour les fournisseurs ou pour l’État membre, un État membre peut, à titre exceptionnel, décider d’imposer uniquement à des entreprises désignées l’obligation d’offrir ces options ou formules tarifaires spécifiques. L’article 86 s’applique mutatis mutandis à ces désignations. Lorsqu’un État membre désigne des entreprises, il veille à ce que tous les consommateurs ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux particuliers aient la possibilité de choisir parmi des entreprises offrant des options tarifaires qui répondent à leurs besoins, sauf s’il est impossible de garantir un tel choix ou que cela créerait une charge organisationnelle ou financière supplémentaire excessive.

Les États membres veillent à ce que les consommateurs pouvant prétendre à ces options ou formules tarifaires aient le droit de conclure un contrat soit avec un fournisseur des services visés à l’article 84, paragraphe 1, soit avec une entreprise désignée conformément au présent paragraphe, et à ce que leur numéro demeure disponible pour ces consommateurs pendant une durée suffisante et qu’une interruption injustifiée du service soit évitée.

3. Les États membres veillent à ce que les entreprises qui, en application du paragraphe 2, proposent des options ou formules tarifaires aux consommateurs ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux particuliers tiennent les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes informées des détails de ces offres. Les autorités de régulation nationales, en coordination avec les autres autorités compétentes, veillent à ce que les conditions dans lesquelles les entreprises proposent des options ou formules tarifaires en application du paragraphe 2 soient entièrement transparentes, publiées et appliquées conformément au principe de non-discrimination. Les autorités de régulation nationales, en coordination avec les autres autorités compétentes, peuvent exiger la modification ou le retrait de ces options ou formules tarifaires.

4. Les États membres veillent, au vu des circonstances nationales, à ce qu’une aide soit apportée, en tant que de besoin, aux consommateurs handicapés et à ce que d’autres mesures particulières soient, le cas échéant, prises en vue de garantir que les équipements terminaux connexes ainsi que les équipements spécifiques et les services spécifiques qui favorisent un accès équivalent, y compris, si nécessaire, des services de conversation totale et des services de relais, soient disponibles et abordables.

5. Lors de l’application du présent article, les États membres s’efforcent de réduire au minimum les distorsions sur le marché.

6. Les États membres peuvent étendre le champ d’application du présent article aux utilisateurs finaux qui sont des microentreprises, des petites et moyennes entreprises et des organisations à but non lucratif.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018L1972-20241018. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).