Directive (UE) 2018/1972 · Article

Article 90

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02018L1972-20241018, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).

TexteDirective (UE) 2018/1972
IntituléFinancement des obligations de service universel
Rattachement
TITRE I — OBLIGATIONS DE SERVICE UNIVERSEL
  1. Directive (UE) 2018/1972
  2. PARTIE III — SERVICES
  3. TITRE I — OBLIGATIONS DE SERVICE UNIVERSEL
VersionConsolidée au 18/10/2024 (CELEX 02018L1972-20241018)
Référencearticle 90 de la directive (UE) 2018/1972EUR-Lex →

1. Lorsque, sur la base du calcul du coût net visé à l’article 89, les autorités de régulation nationales constatent qu’un fournisseur est soumis à une charge injustifiée, les États membres décident, à la demande du fournisseur concerné, de prendre soit l’une des mesures ci-après soit les deux:

a) instaurer un mécanisme pour indemniser ledit fournisseur pour les coûts nets tels qu’ils ont été calculés, dans des conditions de transparence et à partir de fonds publics;

b) répartir le coût net des obligations de service universel entre les fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques.

2. En cas de répartition du coût net conformément au paragraphe 1, point b), du présent article, les États membres instaurent un mécanisme de répartition géré par l’autorité de régulation nationale ou un organisme indépendant de ses bénéficiaires sous la surveillance de l’autorité de régulation nationale. Seul le coût net des obligations prévues aux articles 84 à 87, calculé conformément à l’article 89, peut faire l’objet d’un financement.

Le mécanisme de répartition respecte les principes de transparence, de distorsion minimale du marché, de non-discrimination et de proportionnalité, conformément aux principes énoncés à l’annexe VII, partie B. Les États membres peuvent choisir de ne pas demander de contributions aux entreprises dont le chiffre d’affaires national est inférieur à une limite qui aura été fixée.

Les éventuelles redevances liées à la répartition du coût des obligations de service universel sont dissociées et définies séparément pour chaque entreprise. De telles redevances ne sont pas imposées aux entreprises qui ne fournissent pas de services sur le territoire de l’État membre qui a instauré le mécanisme de répartition ni prélevées auprès de ces entreprises.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018L1972-20241018. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).