Les États membres peuvent décider de mettre à la disposition du public sur leur territoire, outre les services relevant des obligations de service universel visées aux articles 84 à 87, des services additionnels. Dans ce cas, aucun mécanisme de compensation impliquant certaines entreprises spécifiques n’est imposé.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article 92
Article en vigueur.
Version consolidée au 18/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02018L1972-20241018, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).
TexteDirective (UE) 2018/1972
IntituléServices obligatoires additionnels
Rattachement
TITRE I — OBLIGATIONS DE SERVICE UNIVERSEL
- Directive (UE) 2018/1972
- PARTIE III — SERVICES
- TITRE I — OBLIGATIONS DE SERVICE UNIVERSEL
VersionConsolidée au 18/10/2024 (CELEX 02018L1972-20241018)
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