La présente annexe contient la liste exhaustive des conditions dont peuvent être assortis les autorisations générales s’appliquant aux réseaux et services de communications électroniques, à l’exception des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation (partie A), aux réseaux de communications électroniques (partie B), aux services de communications électroniques, à l’exception des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation (partie C), les droits d’utilisation du spectre radioélectrique (partie D), et les droits d’utilisation des ressources de numérotation (partie E).
A. Conditions générales dont peut être assortie une autorisation générale
1. Taxes administratives conformément à l’article 16.
2. Règles concernant la protection des données à caractère personnel et de la vie privée spécifiques au secteur des communications électroniques, conformément à la directive 2002/58/CE.
3. Informations à fournir au titre d’une procédure de notification conformément à l’article 12 et aux autres fins visées à l’article 21.
4. Facilitation de l’interception légale par les autorités nationales compétentes, conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la directive 2002/58/CE.
5. Conditions d’utilisation concernant les communications des pouvoirs publics destinées au public pour l’avertir de dangers imminents et atténuer les effets de catastrophes majeures.
6. Conditions d’utilisation en cas de catastrophe majeure ou d’urgences nationales afin d’assurer la communication entre les services d’urgence et les autorités.
7. Obligations d’accès autres que celles prévues à l’article 13 applicables aux entreprises fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques.
8. Mesures destinées à assurer le respect des normes ou des spécifications visées à l’article 39.
9. Obligations de transparence imposées aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics fournissant des services de communications électroniques accessibles au public, pour assurer la connectivité de bout en bout, conformément aux objectifs et principes énoncés à l’article 3 et, lorsque cela est nécessaire et proportionné, accès des autorités compétentes aux informations nécessaires pour vérifier l’exactitude de cette divulgation.
B. Conditions spécifiques dont peut être assortie une autorisation générale s’appliquant à la fourniture de réseaux de communications électroniques
1. Interconnexion des réseaux conformément à la présente directive.
2. Obligations de diffuser («must carry») conformément à la présente directive.
3. Mesures visant à protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques générés par les réseaux de communications électroniques conformément au droit de l’Union, en tenant le plus grand compte de la recommandation 1999/519/CE.
4. Maintien de l’intégrité des réseaux de communications électroniques publics, conformément à la présente directive, y compris par des conditions visant à prévenir les perturbations électromagnétiques entre réseaux ou services de communications électroniques conformément à la directive 2014/30/UE.
5. Sécurité des réseaux publics face aux accès non autorisés conformément à la directive 2002/58/CE.
6. Conditions d’utilisation du spectre radioélectrique, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE, lorsque cette utilisation n’est pas subordonnée à l’octroi de droits d’utilisation individuels, conformément à l’article 46, paragraphe 1, et à l’article 48 de la présente directive.
C. Conditions spécifiques dont peut être assortie une autorisation générale s’appliquant à la fourniture de services de communications électroniques, à l’exception des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation
1. Interopérabilité des services conformément à la présente directive.
2. Accessibilité, pour les utilisateurs finaux, des numéros du plan national de numérotation, des numéros UIFN et, lorsque c’est techniquement et économiquement possible, des numéros des plans de numérotation d’autres États membres, et conditions conformément à la présente directive.
3. Règles relatives à la protection du consommateur spécifiques au secteur des communications électroniques.
4. Restrictions concernant la transmission de contenus illégaux conformément à la directive 2000/31/CE et restrictions concernant la transmission de contenus préjudiciables, conformément à la directive 2010/13/UE.
D. Conditions dont peuvent être assortis les droits d’utilisation du spectre radioélectrique
1. Obligation de fournir un service ou d’utiliser un type de technologie dans les limites de l’article 45, y compris, le cas échéant, des exigences de couverture et de qualité de service.
2. Utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique, conformément à la présente directive.
3. Conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter le brouillage préjudiciable et pour protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques, en tenant le plus grand compte de la recommandation 1999/519/CE lorsque ces conditions diffèrent de celles qui figurent dans l’autorisation générale.
4. Durée maximale, conformément à l’article 49, sous réserve de toute modification du plan national d’attribution des fréquences.
5. Cession ou location de droits à l’initiative du titulaire des droits et conditions applicables à la cession, conformément à la présente directive.
6. Redevances pour les droits d’utilisation, conformément à l’article 42.
7. Tout engagement pris par l’entreprise ayant obtenu les droits d’utilisation dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation qui précède l’octroi de l’autorisation ou, le cas échéant, qui précède l’appel à candidatures pour l’octroi de droits d’utilisation.
8. Obligations de mettre en commun ou de partager le spectre radioélectrique ou de permettre à d’autres utilisateurs d’accéder au spectre radioélectrique dans des régions spécifiques ou au niveau national.
9. Obligations au titre d’accords internationaux pertinents ayant trait à l’utilisation des bandes du spectre radioélectrique.
10. Obligations spécifiques à l’utilisation expérimentale de bandes du spectre radioélectrique.
E. Conditions dont peuvent être assortis les droits d’utilisation des ressources de numérotation
1. Désignation du service pour lequel le numéro est utilisé, y compris toute exigence liée à la fourniture de ce service et, pour éviter toute ambiguïté, principes de tarification et prix maximaux qui peuvent être appliqués dans la série de numéros concernée afin de garantir la protection des consommateurs conformément à l’article 3, paragraphe 2, point d).
2. Utilisation efficace et efficiente des ressources de numérotation, conformément à la présente directive.
3. Exigences concernant la portabilité du numéro, conformément à la présente directive.
4. Obligation de fournir, des informations destinées aux utilisateurs finaux sur la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public aux fins de l’article 112.
5. Durée maximale, conformément à l’article 94, sous réserve de toute modification du plan national de numérotation.
6. Cession de droits à l’initiative du titulaire des droits et conditions applicables à la cession, conformément à la présente directive, y compris toute condition visant à rendre le droit d’utilisation d’un numéro contraignant pour toutes les entreprises auxquelles les droits sont cédés.
7. Redevances pour les droits d’utilisation, conformément à l’article 95.
8. Tout engagement pris lors d’une procédure de sélection concurrentielle ou comparative par l’entreprise ayant obtenu les droits d’utilisation.
9. Obligations au titre d’accords internationaux pertinents ayant trait à l’utilisation de numéros.
10. Obligations relatives à l’utilisation extraterritoriale de numéros au sein de l’Union afin de garantir le respect des règles en matière de protection des consommateurs et des autres règles concernant les numéros dans les États membres autres que celui de l’indicatif de pays.