Première partie
Conditions relatives aux systèmes d’accès conditionnel applicables conformément à l’article 62, paragraphe 1
Les États membres veillent à ce que, conformément à l’article 62, les conditions suivantes s’appliquent à l’accès conditionnel des téléspectateurs et auditeurs de l’Union aux services de télévision et de radio numériques, indépendamment des moyens de transmission:
a) toutes les entreprises fournissant des services d’accès conditionnel, indépendamment des moyens de transmission, qui fournissent aux services de télévision et de radio numériques des services d’accès et les services d’accès dont les diffuseurs dépendent pour atteindre tout groupe de spectateurs ou d’auditeurs potentiels, doivent:
— proposer à tous les diffuseurs, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires conformes au droit de la concurrence de l’Union, des services techniques permettant que leurs services de télévision et de radio numériques soient reçus par les téléspectateurs ou auditeurs autorisés par l’intermédiaire de décodeurs gérés par les opérateurs de services, et respecter le droit de la concurrence de l’Union,
— tenir une comptabilité financière distincte en ce qui concerne leur activité en tant que fournisseurs de services d’accès conditionnel;
b) lorsqu’ils octroient des licences aux fabricants de matériel grand public, les détenteurs de droits de propriété industrielle relatifs aux produits et systèmes d’accès conditionnel doivent veiller à le faire à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. L’octroi des licences, qui tient compte des facteurs techniques et commerciaux, ne peut pas être soumis par les détenteurs de droits à des conditions interdisant, dissuadant ou décourageant l’inclusion, dans le même produit:
— soit d’une interface commune permettant la connexion à plusieurs autres systèmes d’accès,
— soit de moyens propres à un autre système d’accès, à condition que le bénéficiaire de la licence respecte les conditions appropriées et raisonnables garantissant, pour ce qui le concerne, la sécurité des transactions des opérateurs des systèmes d’accès conditionnel.
Deuxième partie
Autres ressources auxquelles peuvent être appliquées des conditions au titre de l’article 61, paragraphe 2, point d)
a) Accès aux API
b) Accès aux EPG