Directive (UE) 2018/1972 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02018L1972-20241018, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).

TexteDirective (UE) 2018/1972
IntituléANNEXE III — CRITÈRES DE DÉTERMINATION DES TARIFS DE GROS POUR LA TERMINAISON D’APPEL VOCAL
RattachementDirective (UE) 2018/1972
VersionConsolidée au 18/10/2024 (CELEX 02018L1972-20241018)
RéférenceAnnexe III de la directive (UE) 2018/1972EUR-Lex →

Principes, critères et indicateurs pour la détermination des tarifs de gros pour la terminaison d’appel vocal sur les marchés fixe et mobile, visés à l’article 75, paragraphe 1:

a) les tarifs sont fondés sur la récupération des coûts encourus par un opérateur efficace; l’évaluation des coûts efficaces se fonde sur les valeurs de coûts actuelles; la méthode de calcul des coûts efficaces repose sur une approche de modélisation ascendante basée sur les coûts différentiels à long terme liés au trafic encourus pour fournir à des tiers le service de terminaison d’appel vocal en gros;

b) les coûts incrémentaux pertinents de la fourniture en gros du service de terminaison d’appel vocal sont déterminés par la différence entre les coûts totaux à long terme d’un opérateur fournissant la gamme complète de services et les coûts totaux à long terme dudit opérateur n’assurant pas la fourniture en gros du service de terminaison d’appel vocal à des tiers;

c) parmi les coûts liés au trafic, seuls ceux qui seraient évités en l’absence de fourniture en gros d’un service de terminaison d’appel vocal sont attribués à la prestation supplémentaire pertinente de terminaison d’appel;

d) les coûts liés à la capacité de réseau supplémentaire sont pris en compte uniquement dans la mesure où ils sont motivés par la nécessité d’augmenter la capacité aux fins de l’acheminement du surplus de trafic de terminaison d’appel vocal en gros;

e) les redevances pour les droits d’utilisation du spectre radioélectrique sont exclues de la prestation supplémentaire de terminaison d’appel vocal mobile;

f) parmi les coûts commerciaux de gros, seuls sont pris en compte ceux qui sont directement liés à la fourniture en gros du service de terminaison d’appel vocal à des tiers;

g) tous les opérateurs de réseau fixe sont réputés fournir des services de terminaison d’appel vocal aux mêmes coûts unitaires que l’opérateur efficace, indépendamment de leur taille;

h) pour les opérateurs de réseau mobile, l’échelle minimale efficace est fixée à une part de marché non inférieure à 20 %;

i) l’approche pertinente pour l’amortissement des actifs est l’amortissement économique; et

j) sur le plan technologique, le choix des réseaux modélisés est axé sur l’avenir, fondé sur un réseau central IP, et tient compte des diverses technologies susceptibles d’être utilisées sur la période de validité du tarif maximal; dans le cas des réseaux fixes, on considère que les appels utilisent uniquement la commutation par paquets.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018L1972-20241018. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).