Partie A
Ressources et services visés aux articles 88 et 115
Lorsqu’elle est appliquée sur la base de l’article 88, la partie A est applicable aux consommateurs ainsi qu’à d’autres catégories d’utilisateurs finaux lorsque les États membres ont élargi les bénéficiaires de l’article 88, paragraphe 2.
Lorsqu’elle est appliquée sur la base de l’article 115, la partie A est applicable aux catégories d’utilisateurs finaux déterminées par les États membres, sauf en ce qui concerne les points c), d) et g) de la présente partie qui ne sont applicables qu’aux consommateurs.
a) Facturation détaillée
Les États membres veillent à ce que, sous réserve des exigences du droit applicable en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales, puissent fixer le niveau de détail minimal des factures que les fournisseurs doivent proposer gratuitement aux utilisateurs finaux pour leur permettre:
i) de vérifier et de contrôler les frais découlant de l’utilisation des services d’accès à l’internet ou des services de communications vocales, ou des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation dans le cas de l’article 115; et
ii) de surveiller correctement leur utilisation et les dépenses qui en découlent et d’exercer ainsi un certain contrôle sur leurs factures.
Le cas échéant, une présentation plus détaillée peut être proposée aux utilisateurs finaux à un tarif raisonnable ou à titre gratuit.
Ces factures détaillées comprennent la mention explicite de l’identité du fournisseur et de la durée des services facturés pour tout numéro à taux majoré, à moins que l’utilisateur final n’ait demandé que ces informations ne soient pas mentionnées.
Les appels qui sont gratuits pour l’utilisateur final appelant, y compris les appels aux lignes d’assistance, ne doivent pas nécessairement être indiqués sur la facture détaillée de l’utilisateur final appelant.
Les autorités de régulation nationales peuvent demander aux opérateurs de fournir gratuitement un service d’identification de la ligne d’appel.
b) Interdiction sélective des appels sortants ou des SMS ou MMS à taux majoré, ou, lorsque cela est techniquement possible, d’autres applications de nature similaire, à titre gratuit
C’est-à-dire la ressource permettant à l’utilisateur final qui en fait la demande au fournisseur de services de communications vocales, ou de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation dans le cas de l’article 115, de filtrer gratuitement les appels sortants ou les SMS ou MMS à taux majoré ou d’autres applications de nature similaire, d’un type particulier ou destinés à certaines catégories de numéros d’appel.
c) Systèmes de prépaiement
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales, puissent exiger des fournisseurs qu’ils proposent aux consommateurs des moyens d’accéder au réseau de communications électroniques public et d’utiliser les services de communications vocales, les services d’accès à l’internet ou les services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation dans le cas de l’article 115, en recourant à un système de prépaiement.
d) Paiement échelonné des frais de raccordement
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales, puissent exiger des fournisseurs qu’ils permettent aux consommateurs d’obtenir un raccordement au réseau de communications électroniques public moyennant des paiements échelonnés.
e) Factures impayées
Les États membres permettent que certaines mesures soient prises pour recouvrer les factures impayées émises par des fournisseurs; ces mesures sont proportionnées, non discriminatoires et publiées. Ces mesures garantissent que l’utilisateur final reçoit un préavis en bonne et due forme l’avertissant d’une interruption de service ou d’une déconnexion résultant de ce défaut de paiement. Sauf en cas de fraude, de retard ou de défaut de paiement persistants et pour autant que cela soit techniquement possible, ces mesures doivent limiter l’interruption au service concerné. L’interruption de la connexion pour défaut de paiement des factures n’intervient qu’après que l’utilisateur final en a été dûment averti. Avant que le service ne soit complètement interrompu, les États membres peuvent autoriser la fourniture pendant une certaine période d’un service réduit dans le cadre duquel seuls sont autorisés les appels qui ne sont pas à la charge de l’utilisateur final (appels au numéro «112», par exemple) et des services d’accès à l’internet d’un niveau minimal, défini par les États membres au vu des circonstances nationales.
f) Conseil en matière de tarification
C’est-à-dire le mécanisme par lequel les utilisateurs finaux peuvent demander au fournisseur des informations sur d’autres offres tarifaires économiques éventuelles.
g) Contrôle des coûts
C’est-à-dire le mécanisme par lequel les fournisseurs offrent d’autres moyens, si les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales, le jugent approprié, pour contrôler les coûts des services de communications vocales, des services d’accès à l’internet ou des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation dans le cas de l’article 115, y compris les alertes gratuites envoyées aux consommateurs en cas de schémas de consommation anormaux ou excessifs.
h) Service de désactivation de la facturation par un tiers
C’est-à-dire le mécanisme permettant aux utilisateurs finaux de désactiver la possibilité, pour des prestataires de services tiers, d’utiliser la facture d’un fournisseur d’un service d’accès à l’internet ou d’un fournisseur d’un service de communications interpersonnelles accessible au public pour facturer leurs produits ou services.
Partie B
Ressources visées à l’article 115
a) Identification de la ligne d’appel
C’est-à-dire que le numéro de l’appelant est présenté à l’appelé avant l’établissement de la communication.
Ce service est fourni conformément au droit applicable en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, en particulier la directive 2002/58/CE.
Dans la mesure où cela est techniquement possible, les opérateurs fournissent des données et des signaux afin que les services d’identification de la ligne appelante et de numérotation au clavier puissent être plus facilement proposés par-delà les frontières des États membres.
b) Transmission de courrier électronique ou accès à des courriers électroniques après la résiliation du contrat avec le fournisseur d’un service d’accès à l’internet
Ce mécanisme permet, sur demande et gratuitement, aux utilisateurs finaux qui résilient leur contrat avec un fournisseur d’un service d’accès à l’internet soit d’avoir accès à leurs courriers électroniques reçus à l’adresse ou aux adresses électroniques sur la base du nom ou de la marque commerciale du précédent fournisseur, pendant la période que l’autorité de régulation nationale juge nécessaire et proportionnée, soit de transférer les courriers électroniques envoyés à cette ou ces adresses pendant cette période vers une nouvelle adresse électronique indiquée par l’utilisateur final.
Partie C
Mise en œuvre des dispositions relatives à la portabilité du numéro visées à l’article 106
L’exigence selon laquelle tous les utilisateurs finaux titulaires de numéros du plan national de numérotation peuvent, à leur demande, conserver leurs numéros indépendamment de l’entreprise qui fournit le service, s’applique:
a) dans le cas de numéros géographiques, en un lieu spécifique; et
b) dans le cas de numéros non géographiques, en tout lieu.
La présente partie ne s’applique pas à la portabilité des numéros entre les réseaux fournissant des services en position déterminée et les réseaux mobiles.