Directive (UE) 2018/1972 · Article

Article annexe VIII

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02018L1972-20241018, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2018).

TexteDirective (UE) 2018/1972
IntituléANNEXE VIII — INFORMATIONS À COMMUNIQUER CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 102 (EXIGENCES D’INFORMATION CONCERNANT LES CONTRATS)
RattachementDirective (UE) 2018/1972
VersionConsolidée au 18/10/2024 (CELEX 02018L1972-20241018)
RéférenceAnnexe VIII de la directive (UE) 2018/1972EUR-Lex →

A. Exigences d’information pour les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, autres que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine

Les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, autres que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, communiquent les informations ci-après.

1) Dans le cadre des principales caractéristiques de chaque service fourni, les éventuels niveaux minimaux de qualité de service pour autant qu’il en soit proposé et, pour les services autres que les services d’accès à l’internet, les indicateurs spécifiques assurés en matière de qualité.

Lorsqu’aucun niveau minimal de qualité de service n’est proposé, mention doit en être faite.

2) Dans le cadre des informations sur les prix: dans les cas et dans la mesure applicables, les montants dus respectivement pour l’activation du service de communications électroniques et au titre de tout coût récurrent ou lié à la consommation.

3) Dans le cadre des informations sur la durée du contrat et les conditions de renouvellement et de résiliation de celui-ci, y compris les frais éventuels de résiliation, dans la mesure où ces conditions s’appliquent:

i) toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions;

ii) les frais éventuels liés au changement de fournisseur et les indemnisations et formules de remboursement en cas de retard ou d’abus en matière de changement de fournisseur, ainsi que des informations sur les différentes procédures;

iii) des informations sur le droit des consommateurs utilisant des services prépayés d’obtenir le remboursement, sur demande, de tout avoir éventuel en cas de changement de fournisseur, conformément à l’article 106, paragraphe 6;

iv) les frais éventuels en cas de résiliation anticipée du contrat, notamment des informations sur le déblocage des équipements terminaux et sur la récupération éventuelle des coûts liés aux équipements terminaux.

4) Les indemnisations et formules de remboursement éventuellement applicables, comprenant, le cas échéant, une référence expresse aux droits du consommateur, dans le cas où les niveaux de qualité de service prévus dans le contrat ne seraient pas atteints ou si le fournisseur réagit de manière inappropriée à un incident de sécurité, à une menace ou à une situation de vulnérabilité.

5) Le type de mesure qu’est susceptible de prendre le fournisseur pour réagir à un incident de sécurité ou pour faire face à des menaces ou à des situations de vulnérabilité.

B. Exigences d’information pour les fournisseurs de services d’accès à l’internet et de services de communications interpersonnelles accessibles au public

I. Outre les exigences énoncées à la partie A, les fournisseurs de services d’accès à l’internet et de services de communications interpersonnelles accessibles au public communiquent les informations ci-après:

1) Dans le cadre des principales caractéristiques de chaque service fourni:

i) les éventuels niveaux minimaux de qualité de service pour autant qu’il en soit proposé, et en tenant le plus grand compte des lignes directrices de l’ORECE adoptées conformément à l’article 104, paragraphe 2, concernant les éléments suivants:

— pour les services d’accès à l’internet: au moins la latence, la gigue et la perte de paquets;

— pour les services de communications interpersonnelles accessibles au public, lorsque ces fournisseurs contrôlent au moins certains éléments du réseau ou ont conclu un accord sur le niveau de service à cet effet avec les entreprises fournissant l’accès au réseau: au moins le délai nécessaire au raccordement initial, la probabilité d’échec et les retards de signalisation d’appel, conformément à l’annexe X; et

ii) sans préjudice du droit des utilisateurs finaux d’utiliser les équipements terminaux de leur choix conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2120, toute condition, y compris les redevances, imposée par le fournisseur relative à l’utilisation des équipements terminaux fournis.

2) Dans le cadre des informations sur les prix: dans les cas et dans la mesure applicables, les montants dus respectivement pour l’activation du service de communications électroniques et au titre de tout coût récurrent ou lié à la consommation:

i) les détails du ou des plans tarifaires spécifiques prévus par le contrat et, pour chacun de ces plans tarifaires, les types de services proposés, y compris, s’il y a lieu, les volumes de communications (par exemple, mégaoctets, minutes, messages) inclus par période de facturation, et le prix applicable aux unités de communication supplémentaires;

ii) dans le cas d’un ou de plans tarifaires prévoyant un volume prédéfini de communications, la possibilité pour les consommateurs de reporter tout volume inutilisé au titre de la période de facturation précédente sur la période de facturation suivante lorsque cette option est prévue par le contrat;

iii) les dispositifs permettant d’assurer la transparence de la facturation et le suivi du niveau de consommation;

iv) les informations sur les tarifs concernant des numéros ou des services soumis à des conditions tarifaires particulières; pour certaines catégories de services, les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales, peuvent exiger en outre que ces informations soient fournies immédiatement avant de connecter l’appel ou de se connecter au fournisseur du service;

v) pour les services groupés et les offres groupées incluant à la fois des services et des équipements terminaux, le prix des différents éléments de l’offre groupée dans la mesure où ils sont également commercialisés séparément;

vi) des précisions sur le service après-vente, la maintenance et l’assistance à la clientèle, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes, y compris les redevances; et

vii) les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues.

3) Dans le cadre des informations sur la durée du contrat portant sur des services groupés et les conditions de renouvellement et de résiliation de celui-ci: s’il y a lieu, les conditions de résiliation de l’offre groupée ou d’éléments de celle-ci.

4) Sans préjudice de l’article 13 du règlement (UE) 2016/679, les informations relatives aux données à caractère personnel nécessaires pour la prestation de service ou recueillies dans le cadre de la fourniture du service.

5) Des précisions sur les produits et services conçus pour les utilisateurs finaux handicapés et sur les modalités d’obtention des mises à jour de ces informations.

6) Les modalités de lancement des procédures de règlement des litiges, y compris des litiges nationaux et transfrontières, conformément à l’article 25.

II. Outre les exigences énoncées à la partie A et au point I, les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public communiquent également les informations ci-après:

1) Les éventuelles contraintes d’accès aux services d’urgence ou aux informations de localisation de l’appelant, faute de possibilité technique, pour autant que le service permette aux utilisateurs finaux d’appeler un numéro figurant dans le plan national ou international de numérotation.

2) Le droit de l’utilisateur final de décider de faire figurer ou non les données à caractère personnel le concernant dans un annuaire, et les types de données concernées, conformément à l’article 12 de la directive 2002/58/CE.

III. Outre les exigences énoncées à la partie A et au point I, les fournisseurs de services d’accès à l’internet communiquent également les informations exigées au titre de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2120.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018L1972-20241018. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).