1. Algorithme commun d’embrouillage et réception en clair
Tous les équipements grand public destinés à la réception de signaux numériques de télévision (c’est-à-dire la diffusion terrestre, par le câble ou la transmission par satellite), qui sont vendus, loués ou mis à disposition d’une quelconque autre manière dans l’Union et qui sont capables de désembrouiller des signaux numériques de télévision doivent pouvoir:
a) désembrouiller ces signaux conformément à un algorithme européen commun d’embrouillage administré par un organisme de normalisation européen reconnu (actuellement l’ETSI);
b) reproduire des signaux qui ont été transmis en clair, à condition que, dans le cas où l’équipement considéré est loué, le locataire respecte le contrat de location applicable.
2. Interopérabilité des récepteurs de télévision numériques
Tout récepteur de télévision numérique équipé d’un écran d’affichage intégral d’une diagonale visible supérieure à 30 centimètres et qui est mis sur le marché à des fins de vente ou de location dans l’Union doit être doté d’au moins une prise d’interface ouverte (normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu ou conforme à une norme adoptée par un tel organisme, ou conforme à une spécification acceptée par l’ensemble du secteur industriel concerné), permettant le raccordement simple d’équipements périphériques et capable de transférer tous les éléments pertinents d’un signal de télévision numérique, y compris les informations relatives aux services interactifs et à accès conditionnel.
3. Interopérabilité des récepteurs de services de radio automobiles
Tout récepteur de services de radio automobiles intégré dans un véhicule neuf de catégorie M qui est mis sur le marché à des fins de vente ou de location dans l’Union à partir du 21 décembre 2020 comprend un récepteur pouvant recevoir et reproduire au moins des services de radio fournis via des réseaux de diffusion de radio numérique terrestre. Les récepteurs conformes à des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, ou à des parties de ces normes, sont considérés respecter l’exigence couverte par ces normes ou parties de normes.