Directive (UE) 2018/1972 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
RéférenceConsidérant 10 de la directive (UE) 2018/1972EUR-Lex →

(10) Certains services de communications électroniques relevant de la présente directive pourraient également entrer dans le champ d’application de la définition de service de la société de l’information énoncée à l’article 1er de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil. Les dispositions de cette directive qui régissent les services de la société de l’information s’appliquent auxdits services de communications électroniques dans la mesure où la présente directive ou d’autres actes juridiques de l’Union ne contiennent pas de dispositions plus spécifiques applicables aux services de communications électroniques. Toutefois, les services de communications électroniques tels que la téléphonie vocale, les services de messagerie et les services de courrier électronique sont couverts par la présente directive. Une même entreprise, par exemple un fournisseur de services internet, peut offrir à la fois un service de communications électroniques, tel que l’accès à l’internet, et des services non couverts par la présente directive, tels que la fourniture de contenus sur la toile sans rapport avec les communications.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L1972. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).