(108) Les activités menées au titre de la politique en matière de spectre radioélectrique dans l’Union ne devraient pas porter atteinte aux mesures prises au niveau de l’Union ou au niveau national, dans le respect du droit de l’Union, pour poursuivre des objectifs d’intérêt général, notamment en ce qui concerne les réseaux publics gouvernementaux et de la défense, la réglementation en matière de contenus et la politique audiovisuelle et des médias, et au droit des États membres d’organiser et d’utiliser leur spectre radioélectrique à des fins de maintien de l’ordre public, de sécurité publique et de défense.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 108
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
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