(11) Une même entreprise, par exemple, un câblo-opérateur, pouvant offrir à la fois un service de communications électroniques, comme l’acheminement de signaux télévisés, et des services non couverts par la présente directive, comme la commercialisation d’une offre de services de contenus de radio ou de télévision, des obligations supplémentaires peuvent dès lors lui être imposées en ce qui concerne son activité de fournisseur ou de distributeur de contenus, conformément à des dispositions autres que celles de la présente directive, sans préjudice des conditions figurant dans une annexe de la présente directive.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
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