(125) L’exigence de respecter les principes de neutralité technologique et de neutralité à l’égard des services lors de l’octroi de droits d’utilisation, associée à la possibilité de transférer des droits entre les entreprises, confortent la liberté et les moyens de fournir au public des services de communications électroniques, concourant ainsi à la réalisation d’objectifs d’intérêt général. La présente directive est sans préjudice de la faculté d’assigner le spectre radioélectrique soit directement à des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques, soit à des entités qui utilisent ces réseaux ou services. Ces entités peuvent être des fournisseurs de contenus de radio ou de télévision. Dans tous les cas, il incombe à l’entreprise à qui a été octroyé le droit d’utilisation du spectre radioélectrique d’assurer le respect des conditions attachées à ce droit et des conditions pertinentes attachées à l’autorisation générale. Certaines obligations imposées aux radiodiffuseurs pour la fourniture de services de médias audiovisuels peuvent nécessiter le recours à des critères et procédures spécifiques pour l’octroi de droits d’utilisation du spectre radioélectrique en vue d’atteindre un objectif d’intérêt général spécifique fixé par les États membres conformément au droit de l’Union. Toutefois, la procédure d’octroi de tels droits devrait en tout état de cause être objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 125
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.