(13) Les exigences relatives aux capacités des réseaux de communications électroniques sont en augmentation constante. Alors que, par le passé, l’augmentation du débit disponible globalement et pour chaque utilisateur était privilégiée, d’autres paramètres tels que la latence, la disponibilité et la fiabilité gagnent en importance. La solution actuelle pour satisfaire cette demande consiste à rapprocher la fibre optique de plus en plus près de l’utilisateur, et les futurs réseaux à très haute capacité nécessitent des indicateurs de performance équivalents à ceux que peut offrir un réseau fondé sur des éléments de fibre optique au moins jusqu’au point de distribution au point de desserte. Dans le cas d’une connexion par ligne fixe, cela correspond à des performances de réseau équivalentes à celles pouvant être obtenues par une installation en fibre optique jusqu’au pied d’un immeuble collectif, considéré comme point de desserte. Dans le cas d’une connexion sans fil, cela correspond à des performances de réseau similaires à celles pouvant être obtenues au moyen d’une installation en fibre optique jusqu’à la station de base, considérée comme point de desserte. Les variations dans l’expérience des utilisateurs finaux qui sont dues aux différentes caractéristiques du dernier support par lequel le réseau est raccordé au point de terminaison du réseau ne devraient pas être prises en considération pour déterminer si, oui ou non, un réseau sans fil peut être considéré comme offrant des performances de réseau analogues. Conformément au principe de neutralité technologique, il convient de ne pas exclure d’autres technologies et supports de transmission s’ils sont comparables, sur le plan de leurs capacités, au scénario de référence. Le déploiement de ces réseaux à très haute capacité devrait augmenter encore les possibilités des réseaux et préparer la voie au déploiement des futures générations de réseaux sans fil fondées sur des interfaces radio perfectionnées et une architecture de réseau densifiée.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
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