(139) Étant donné que les points d’accès sans fil de faible puissance et à portée limitée, tels que les femtocellules, les picocellules, les métrocellules ou les microcellules, peuvent être très petits et font usage d’équipements non gênants comparables aux routeurs RLAN privés, qui ne nécessitent aucune autorisation au-delà de celle qui est exigée pour l’utilisation du spectre radioélectrique, et compte tenu des effets positifs de ces points d’accès sur l’utilisation du spectre radioélectrique et sur le développement des communications sans fil, toute restriction de leur déploiement devrait être limitée le plus possible. En conséquence, afin de faciliter le déploiement de points d’accès sans fil à portée limitée et sans préjudice de toute exigence applicable liée à la gestion du spectre radioélectrique, les États membres ne devraient soumettre à aucune autorisation individuelle le déploiement de ces dispositifs sur les bâtiments qui ne sont pas officiellement protégés en raison de leur appartenance à un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, sauf pour des raisons de sûreté publique. À cette fin, leurs caractéristiques, comme la taille maximale, le poids et les caractéristiques relatives aux émissions, devraient être précisées au niveau de l’Union d’une manière proportionnée en vue d’un déploiement local et afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé publique, comme il est prévu dans la recommandation 1999/519/CE. En ce qui concerne l’exploitation de points d’accès sans fil à portée limitée, il convient d’appliquer l’article 7 de la directive 2014/53/UE. Cela s’entend sans préjudice des droits de propriété privée énoncés dans le droit de l’Union ou le droit national. La procédure d’examen des demandes d’autorisation devrait être rationalisée et être sans préjudice de tout accord commercial, et la charge administrative occasionnée devrait se limiter aux coûts administratifs liés au traitement de la demande. Le processus d’évaluation d’une demande d’autorisation devrait prendre le moins de temps possible, et en principe ne devrait pas dépasser quatre mois.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 139
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
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