Directive (UE) 2018/1972 · Article

Article considérant 140

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
RéférenceConsidérant 140 de la directive (UE) 2018/1972EUR-Lex →

(140) Les bâtiments publics et autres infrastructures publiques sont visités et utilisés chaque jour par un nombre considérable d’utilisateurs finaux qui ont besoin d’une connectivité pour accéder aux services d’administration et de transport en ligne, ainsi qu’à d’autres services. D’autres infrastructures publiques, telles que l’éclairage public, les feux de signalisation, conviennent très bien pour le déploiement de petites cellules, par exemple, en raison de leur densité. Sans préjudice de la possibilité qu’ont les autorités compétentes de subordonner le déploiement de points d’accès sans fil à portée limitée à des autorisations individuelles préalables, les opérateurs devraient avoir le droit d’accéder à ces sites publics pour répondre de manière satisfaisante à la demande. Les États membres devraient par conséquent veiller à ce que ces bâtiments publics et autres infrastructures publiques soient mis à disposition, dans des conditions raisonnables, pour le déploiement de petites cellules en vue de compléter la directive 2014/61/UE et sans préjudice des principes énoncés dans la présente directive. La directive 2014/61/UE suit une approche fonctionnelle et n’impose des obligations d’accès à des infrastructures physiques que lorsque celles-ci font partie d’un réseau et uniquement si elles sont la propriété d’un opérateur de réseau ou si elles sont utilisées par celui-ci, ce qui exclut de son champ d’application de nombreux bâtiments qui appartiennent aux pouvoirs publics ou qui sont utilisés par ceux-ci. En revanche, une obligation spécifique n’est pas nécessaire pour les infrastructures physiques, telles que les gaines ou les poteaux, utilisées pour les systèmes de transport intelligents, qui sont la propriété d’opérateurs de réseau (prestataires de services de transport ou fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics) et qui hébergent des éléments d’un réseau, de sorte qu’elles relèvent du champ d’application de la directive 2014/61/UE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L1972. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).