(143) Sur un marché ouvert et concurrentiel, il ne devrait y avoir aucune restriction qui empêche les entreprises de négocier des accords d’accès et d’interconnexion entre elles, et notamment des accords transfrontières, dans la mesure où les règles de concurrence inscrites dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont respectées. Dans le cadre de la réalisation d’un véritable marché paneuropéen, d’une efficacité accrue, avec une concurrence effective, davantage de choix et des services plus concurrentiels pour les utilisateurs finaux, les entreprises qui reçoivent des demandes d’accès ou d’interconnexion de la part d’autres entreprises qui sont soumises à une autorisation générale pour offrir des réseaux ou services de communications électroniques au public devraient, en principe, conclure de tels accords sur une base commerciale et négocier de bonne foi.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 143
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
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