Directive (UE) 2018/1972 · Article

Article considérant 144

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
RéférenceConsidérant 144 de la directive (UE) 2018/1972EUR-Lex →

(144) Sur les marchés où subsistent de grosses différences en termes de puissance de négociation entre les entreprises et où certaines entreprises sont tributaires, pour la fourniture de leurs services, d’infrastructures fournies par d’autres, il convient d’établir un cadre réglementaire pour garantir un fonctionnement efficace du marché. Les autorités de régulation nationales devraient avoir le pouvoir de garantir, en cas d’échec de la négociation commerciale, un accès et une interconnexion adéquats, ainsi que l’interopérabilité des services, dans l’intérêt des utilisateurs finaux. Elles peuvent notamment assurer la connectivité de bout en bout en imposant des obligations proportionnées aux entreprises qui sont soumises à une autorisation générale et qui contrôlent l’accès aux utilisateurs finaux. Le contrôle des moyens d’accès peut impliquer la propriété ou le contrôle du lien physique (qu’il soit fixe ou mobile) avec l’utilisateur final ou la capacité de modifier ou de retirer le numéro national ou les numéros nationaux nécessaires pour accéder au point de terminaison du réseau de l’utilisateur final. Cela pourrait être le cas si, par exemple, des opérateurs de réseaux devaient limiter de manière injustifiée le choix offert aux utilisateurs finaux en matière d’accès aux portails et services internet.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L1972. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).