(147) Les opérateurs de réseaux qui contrôlent l’accès à leurs propres clients le font sur la base de numéros ou d’adresses uniques tirées d’une série de numéros ou d’adresses publiée. Il faut que d’autres opérateurs de réseaux puissent acheminer du trafic vers ces clients, et donc qu’il existe des possibilités d’interconnexion réciproque directe ou indirecte. Il est, dès lors, approprié d’établir des droits et obligations en matière de négociation de l’interconnexion.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 147
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
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