(15) Les services utilisés à des fins de communication et les moyens techniques de leur fourniture ont fortement évolué. De plus en plus, les utilisateurs finaux remplacent la téléphonie vocale traditionnelle, les messages textuels (SMS) et les services de transmission de courrier électronique par des services en ligne équivalents sur le plan fonctionnel, tels que la voix sur IP, des services de messagerie et des services de courrier électronique en ligne. Pour que les utilisateurs finaux et leurs droits bénéficient d’une protection efficace et équivalente lorsqu’ils utilisent des services équivalents sur le plan fonctionnel, une définition orientée vers l’avenir des services de communications électroniques ne devrait pas reposer uniquement sur des paramètres techniques, mais s’appuyer plutôt sur une approche fonctionnelle. La régulation nécessaire devrait avoir un champ d’application qui soit approprié au regard des objectifs d’intérêt public qu’elle doit atteindre. Si l’acheminement de signaux reste un paramètre important pour déterminer les services qui relèvent du champ d’application de la présente directive, la définition devrait également couvrir d’autres services qui rendent possible la communication. Le fait qu’un fournisseur achemine les signaux lui-même ou que la communication soit assurée via un service d’accès à l’internet n’est pas pertinent du point de vue de l’utilisateur final. La définition de services de communications électroniques devrait par conséquent englober trois types de services qui peuvent se chevaucher en partie, à savoir les services d’accès à l’internet au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil, les services de communications interpersonnelles au sens de la présente directive, et les services consistant totalement ou principalement en l’acheminement de signaux. La définition de services de communications électroniques devrait éliminer les ambiguïtés observées dans la mise en œuvre de la définition telle qu’elle existait avant l’adoption de la présente directive et permettre une application calibrée, disposition par disposition, des droits et obligations spécifiques contenus dans le cadre aux différents types de services. Le traitement des données à caractère personnel par les services de communications électroniques, qu’elles soient fournies à titre de rémunération ou non, devrait être conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
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