Directive (UE) 2018/1972 · Article

Article considérant 152

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
RéférenceConsidérant 152 de la directive (UE) 2018/1972EUR-Lex →

(152) Dans les situations où des entreprises sont privées d’accès à des alternatives viables aux câbles et aux ressources associées non duplicables à l’intérieur des bâtiments ou jusqu’au premier point de concentration ou de distribution, et afin de promouvoir des résultats concurrentiels dans l’intérêt des utilisateurs finaux, les autorités de régulation nationales devraient être habilitées à imposer des obligations d’accès à toutes les entreprises, indépendamment de leur désignation comme entreprises puissantes sur le marché. À cet égard, les autorités de régulation nationales devraient prendre en considération tous les obstacles techniques et économiques à la duplication future de réseaux. Néanmoins, étant donné que de telles obligations peuvent dans certains cas être intrusives, peuvent entraver les mesures d’incitation à l’investissement et avoir pour effet de renforcer la position des acteurs dominants, elles ne devraient être imposées que lorsqu’elles sont justifiées et proportionnées pour parvenir à une concurrence durable sur les marchés pertinents. Le simple fait qu’il existe déjà plus d’une infrastructure de ce type ne devrait pas nécessairement être interprété comme indiquant que ses actifs sont duplicables. En combinaison, si nécessaire, avec de telles obligations d’accès, les entreprises devraient pouvoir également s’appuyer sur les obligations de fournir un accès à des infrastructures physiques sur le fondement de la directive 2014/61/UE. Les obligations imposées par l’autorité de régulation nationale en vertu de la présente directive et des décisions prises par d’autres autorités compétentes en vertu de la directive 2014/61/UE afin d’assurer l’accès à l’infrastructure physique à l’intérieur des bâtiments ou à l’infrastructure physique jusqu’au point d’accès devraient être cohérentes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L1972. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).