Directive (UE) 2018/1972 · Article

Article considérant 154

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
RéférenceConsidérant 154 de la directive (UE) 2018/1972EUR-Lex →

(154) Il importe que, lorsque les autorités de régulation nationales évaluent le point de concentration ou de distribution jusqu’auquel elles ont l’intention d’imposer l’accès, elles choisissent un point conformément aux lignes directrices de l’ORECE. Choisir un point plus proche des utilisateurs finaux sera plus bénéfique en termes de concurrence entre infrastructures et de déploiement de réseaux à très haute capacité. De cette manière, l’autorité de régulation nationale devrait d’abord envisager de choisir un point à l’intérieur d’un bâtiment ou juste à l’extérieur d’un bâtiment. Il pourrait être justifié d’étendre les obligations d’accès aux câbles au-delà du premier point de concentration ou de distribution tout en limitant ces obligations aux points les plus proches possibles des utilisateurs finaux capables d’héberger un nombre suffisant d’utilisateurs finaux, lorsqu’il est démontré que la duplication rencontre des obstacles physiques ou économiques importants et non transitoires occasionnant d’importants problèmes de concurrence ou des défaillances de marché au niveau du détail au détriment des utilisateurs finaux. L’évaluation de la duplicabilité des éléments de réseau nécessite une analyse de marché qui diffère d’une analyse évaluant la puissance sur le marché, et ainsi l’autorité de régulation nationale ne doit pas déterminer la puissance sur le marché pour imposer ces obligations. Par ailleurs, cette analyse requiert une évaluation économique suffisante des conditions de marché pour déterminer si les critères nécessaires pour imposer des obligations au-delà du premier point de concentration ou de distribution sont remplis. Il est plus probable que ces obligations d’accès élargies sont nécessaires dans des zones géographiques dans lesquelles la justification économique du déploiement d’infrastructures alternatives est plus incertaine, par exemple en raison d’une faible densité de population ou en raison du nombre limité d’immeubles collectifs. À l’inverse, une forte concentration de ménages pourrait indiquer que l’imposition de ces obligations est superflue. Les autorités de régulation nationales devraient également examiner si ces obligations sont à même de renforcer la position des entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché. Les autorités de régulation nationales devraient pouvoir imposer l’accès aux éléments actifs ou virtuels du réseau utilisés pour la fourniture de services sur ces infrastructures au cas où l’accès à des éléments passifs serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable, et si les autorités de régulation nationales estiment que, en l’absence d’une telle intervention, la finalité de l’obligation d’accès serait détournée. Afin de renforcer la cohérence des pratiques de régulation dans l’ensemble de l’Union, la Commission devrait être en mesure d’exiger des autorités de régulation nationales qu’elles retirent leurs projets de mesures étendant les obligations d’accès au-delà du premier point de concentration ou de distribution, lorsque l’ORECE partage les doutes sérieux de la Commission quant à la compatibilité des projets de mesures avec le droit de l’Union et en particulier les objectifs de régulation énoncés dans la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L1972. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).