(158) Afin de surmonter des obstacles économiques ou physiques insurmontables pour fournir aux utilisateurs finaux des services ou des réseaux qui dépendent de l’utilisation du spectre radioélectrique et lorsque la couverture mobile reste incomplète, il peut être nécessaire de prévoir l’accès aux infrastructures passives et leur partage ou, lorsque ce n’est pas suffisant, le partage d’infrastructures actives, ou des accords d’accès par itinérance localisée. Sans préjudice des obligations de partage dont sont assortis les droits d’utilisation sur la base d’autres dispositions de la présente directive, et notamment des mesures pour promouvoir la concurrence, lorsque les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes ont l’intention de prendre des mesures visant à imposer le partage d’infrastructures passives, ou lorsque l’accès aux infrastructures passives et leur partage ne suffisent pas, le partage d’infrastructures actives ou des accords d’accès par itinérance localisée, elles peuvent néanmoins être également appelées à envisager le risque éventuel pour les acteurs du marché dans les zones mal desservies.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 158
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.