Directive (UE) 2018/1972 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
RéférenceConsidérant 16 de la directive (UE) 2018/1972EUR-Lex →

(16) Pour relever de la définition de services de communications électroniques, un service doit normalement être fourni contre rémunération. Dans l’économie numérique, les acteurs du marché considèrent de plus en plus que les informations relatives aux utilisateurs ont une valeur monétaire. Les services de communications électroniques sont souvent fournis à l’utilisateur final non seulement en échange d’une somme d’argent, mais de plus en plus en échange notamment de la fourniture de données à caractère personnel ou d’autres données. La notion de rémunération devrait donc englober les situations où le fournisseur d’un service demande que lui soient fournies, directement ou indirectement, des données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679 ou d’autres données, et où l’utilisateur final fournit de telles données en connaissance de cause. Elle devrait aussi comprendre les situations où l’utilisateur final permet l’accès à des informations telles que des données à caractère personnel, y compris l’adresse IP, ou d’autres informations générées automatiquement, telles que des informations recueillies et transmises par un témoin de connexion, sans les fournir activement. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée Cour de justice) relative à l’article 57 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il y a également rémunération au sens du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne si le fournisseur de services est rétribué par un tiers et non par le bénéficiaire du service. La notion de rémunération devrait par conséquent également englober les situations dans lesquelles l’exposition de l’utilisateur final à des publicités conditionne son accès au service, ou encore les situations dans lesquelles le fournisseur de services monnaie les données à caractère personnel qu’il a recueillies conformément au règlement (UE) 2016/679.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L1972. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).