(163) Il est essentiel que les obligations de régulation ex ante ne soient imposées sur un marché de gros que lorsqu’il existe une ou plusieurs entreprises puissantes sur le marché, en vue d’assurer une concurrence durable, et lorsque les recours fondés sur le droit de la concurrence national ou de l’Union ne suffisent pas à résoudre le problème. La Commission a élaboré, conformément aux principes du droit de la concurrence, des lignes directrices au niveau de l’Union à suivre par les autorités de régulation nationales lorsqu’elles évaluent le caractère effectif de la concurrence sur un marché donné et la puissance sur le marché des entreprises concernées. Il convient que les autorités de régulation nationales déterminent, après analyse, si un marché de produits ou de services donné, est effectivement concurrentiel dans une zone géographique donnée, qui peut couvrir tout ou partie du territoire de l’État membre concerné ou un ensemble de zones proches de territoires appartenant à des États membres. Cette analyse du caractère effectif de la concurrence devrait notamment porter sur les perspectives que ce marché offre en termes de concurrence afin de déterminer si une éventuelle absence de concurrence effective est susceptible de perdurer. Ces lignes directrices devraient aborder également la question des nouveaux marchés émergents dans lesquels, de facto, l’entreprise qui domine le marché risque d’avoir une part de marché considérable mais ne devrait pas pour autant être soumise à des obligations non justifiées. La Commission devrait réexaminer ces lignes directrices régulièrement, notamment à la faveur d’un réexamen du droit en vigueur, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice, de la réflexion économique et de l’expérience réelle du marché, et afin de s’assurer qu’elles sont toujours adaptées à un marché en évolution rapide. Les autorités de régulation nationales devront coopérer entre elles lorsque le marché pertinent s’avérera être transnational.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 163
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
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