(165) Les autorités de régulation nationales devraient définir des marchés géographiques pertinents sur leur territoire en tenant le plus grand compte de la recommandation de la Commission sur les marchés pertinents de produits et de services (ci-après dénommée recommandation) adoptée en vertu de la présente directive et en tenant compte de la situation au niveau national et local. Par conséquent, les autorités de régulation nationales devraient au moins analyser les marchés qui figurent dans la recommandation, y compris les marchés qui sont mentionnés dans la liste mais ne sont plus régulés dans le contexte national ou local concerné. Les autorités de régulation nationales devraient également analyser les marchés qui ne figurent pas dans ladite recommandation mais qui sont régulés sur le territoire de leur ressort sur la base d’analyses de marché antérieures, ou les autres marchés, si elles ont des raisons suffisantes de considérer qu’ils satisfont aux trois critères prévus par la présente directive.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 165
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
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